Suspension of Driving License Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the prefectural decision suspending his driving license following a retention, arguing the suspension severely and immediately impacted his ability to commute to work, submitting only his employment contract and pay slip as justification for the urgency required under administrative procedure law. The court rejected the request, finding that the submitted evidence did not sufficiently establish a serious and immediate detriment to the applicant's professional or personal situation, thus failing to meet the necessary threshold of urgency required to suspend the administrative act pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Suspension of Driving License Denial Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, finding that the submitted evidence did not sufficiently establish a serious and immediate detriment to the applicant's professional or personal situation, thus failing to meet the necessary threshold of urgency required to suspend the administrative act pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
The court explicitly applies this article to reject the request because the required element of urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n°2025-361 en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a notifié la suspension de son permis de conduire à la suite d'une rétention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail qui se trouve sur la commune de Solliès-Pont. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail ainsi que son dernier bulletin de salaire, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d'établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2501818