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2501816 Généré par l'IA

Request for Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2501816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a purported refusal by the Prefect of Police to issue a residence permit receipt, arguing the submitted application was complete. The Tribunal found that the applicant had actually received a "confirmation of deposit" on the same day as submitting the application, and since it was not established that the file was complete at that time, the Prefect could not be deemed to have refused the specific receipt requested by the date the appeal was filed, rendering the claim for annulment of a refusal moot and therefore inadmissible under administrative procedure rules, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Deemed Inadmissible: The Tribunal found that the applicant had actually received a "confirmation of deposit" on the same day as submitting the application, and since it was not established that the file was complete at that time, the Prefect could not be deemed to have refused the specific receipt requested by the date the appeal was filed, rendering the claim for annulment of a refusal moot and therefore inadmissible under administrative procedure rules, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire autorisation de police retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au vu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the Tribunal to issue a judgment by ordinance, as applied in the case.
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the Tribunal to issue a judgment by ordinance, as applied in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B, représenté par Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au vu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission au séjour le 15 janvier 2025 et qu'à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, le 22 janvier 2025, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. B, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501816/6