Annulment of Expulsion Order Denied Due to Unauthorized Third-Party Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request seeking the annulment of a prefectural decision obligating an individual to leave French territory, but the court rejected the request because the filing was made by a third party on behalf of the person subject to the expulsion order. Applying the principle that no one can plead as a proxy, codified in administrative justice rules, the court found the claims inadmissible because the designated representative was not authorized to present conclusions on behalf of the subject of the order, resulting in the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Unauthorized Third-Party Representation: Applying the principle that no one can plead as a proxy, codified in administrative justice rules, the court found the claims inadmissible because the designated representative was not authorized to present conclusions on behalf of the subject of the order, resulting in the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the appellant's request in the operative part.
Cited as the legal basis for declaring the submissions inadmissible based on the principle that one cannot plead through an attorney for another person.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order in the specified cases, which covers the rejection of inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D... A... C..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B... A... de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En vertu du principe « nul ne peut plaider par procureur », traduit en contentieux administratif par l’article R. 431-2 du code de justice administrative, M. D... A... C... n’est pas recevable à présenter des conclusions au nom de M. B... A.... Ces conclusions au nom de M. B... A... sont donc irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C....
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.