Metropolitan Authority Urban Pre-emption Rights Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a metropolitan authority's decision to exercise urban pre-emption rights over a property and its partial withdrawal concerning an adjacent agricultural parcel. After the authority acknowledged the challenged decisions were withdrawn, the requesters formally withdrew their annulment claims but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the main claims, as no further substantive issue remained, and ordered the metropolitan authority to pay the requesters €1,000 for their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority Urban Pre-emption Rights Withdrawal and Costs Award: After the authority acknowledged the challenged decisions were withdrawn, the requesters formally withdrew their annulment claims but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the main claims, as no further substantive issue remained, and ordered the metropolitan authority to pay the requesters €1,000 for their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the applicants' conclusions seeking annulment.
The court orders the payment of a sum based on the cited legal provision regarding costs.
This article is cited in Article 2 to justify the order for the defendant to pay the applicants' costs.
The decision is based on the provisions allowing the President to rule by order on matters presenting no further issue other than the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 n°25 -DD-0067 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré BE n°18, et a décidé le retrait partiel de la décision de préemption n°24 -DD-1157 du 16 décembre 2024 en tant que la préemption dont dispose la MEL a été exercée à tort pour la parcelle BE n°19 située en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la MEL, représentée par Me Lubac, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Elle fait valoir que les décisions litigieuses ont été retirées.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, M. B... et Mme A... doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation, tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
Le désistement de M. B... et de Mme A... de leurs conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de
M. B... et Mme A....
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à M. B... et Mme A... une somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme C... A... et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,