Residency Permit Renewal Mootness and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit renewal and an injunction for the prefect to issue a multi-year card or alternative documentation, plus legal costs. The court determined that the primary claims became moot because the applicant was subsequently issued a ten-year residence permit after the filing of the petition, resulting in no need to rule on the annulment or injunction requests, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €200 under legal cost statutes in exchange for the counsel waiving any aid for juridictional fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Mootness and Fee Award: The court determined that the primary claims became moot because the applicant was subsequently issued a ten-year residence permit after the filing of the petition, resulting in no need to rule on the annulment or injunction requests, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €200 under legal cost statutes in exchange for the counsel waiving any aid for juridictional fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the merits (annulment and injunction conclusions) because the request no longer presented a matter to be judged.
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer, in lieu of legal aid.
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer, in lieu of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et 15 juillet 2025,
M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, à défaut de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 18 mars 2025 au 17 mars 2035.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de
25 pourcents par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 avril 2025.
Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre.
Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à verser à Me Dewaele contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,