Applicant Withdraws Substantive Claims, Court Declares Provisional Aid Moot and Rejects Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, the annulment of a decision rejecting a residence permit application as a beneficiary of international protection, and an injunction compelling the issuance of a residence permit or a provisional stay authorization, along with costs. The applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and by letter, explicitly maintained only the claims for legal costs. Due to the applicant's maintenance of only cost-related claims and the implied withdrawal of the substantive claims (annulment and injunction), the court deemed there was no longer a need to rule on the core requests, gave notice of the withdrawal regarding the annulment and injunction, rejected the remaining cost-related claims, and thus issued an order declaring the provisional aid request moot and accepting the withdrawal of the main claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant Withdraws Substantive Claims, Court Declares Provisional Aid Moot and Rejects Cost Claims: The applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and by letter, explicitly maintained only the claims for legal costs. Due to the applicant's maintenance of only cost-related claims and the implied withdrawal of the substantive claims (annulment and injunction), the court deemed there was no longer a need to rule on the core requests, gave notice of the withdrawal regarding the annulment and injunction, rejected the remaining cost-related claims, and thus issued an order declaring the provisional aid request moot and accepting the withdrawal of the main claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no longer cause to rule on the request for provisional legal aid.
Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the requests.
Cited in the reasoning leading to Article 3, indicating that the requests based on this article were rejected in the final orders.
Cited in the reasoning leading to Article 3, indicating that the requests based on this article were rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de régulariser son accès à son compte ANEF dans le délai de quinze jours à compter de la même notification, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 juillet 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par une lettre enregistrée le 30 juillet 2025, M. B..., par l’intermédiaire de son conseil, Me Lefort, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 202, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la décision favorable du 24 avril 2025 donnant lieu à la délivrance de la carte de résident le 17 juin 2025 était intervenue avant la communication de la requête par le tribunal.
Vu la décision du 21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant à M. B... l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ; 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sans devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par son mémoire enregistré le 30 juillet 2025M. B..., déclare ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte de la requête de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., Me Anaïs Lefort, au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,