Legislator Jurisprudence & Législation
2501809 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Priority Mention Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their mandatory prior appeal against a refusal to grant a mobility inclusion card with a priority mention, asserting their health justified the attribution. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the mobility inclusion card with the "priority" mention belongs to the judicial court, not the administrative court, based on combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, leading it to dismiss the request as manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Priority Mention Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the mobility inclusion card with the "priority" mention belongs to the judicial court, not the administrative court, based on combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, leading it to dismiss the request as manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union conflit de juridictions e-justice discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental

de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité.

Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de ce document.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ".

3. Dès lors, le litige relatif par laquelle le président du conseil départemental

de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " priorité " ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.