Legislator Jurisprudence & Législation
2501809 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Challenge Dismissed on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2501809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory within 30 days following the definitive rejection of his asylum application, arguing the order was insufficiently motivated and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as claiming a manifest error of assessment regarding his family situation (married with three minor children in France). The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative act was signed by an authorized official, was sufficiently motivated in law and fact, and that the claimed ties to France—recent entry and lack of established ties compared to retained links in the country of origin—were insufficient to constitute a violation of Article 8, while the claim under Article 3 lacked supporting evidence, thus leading to the rejection of all related conclusions under expedited procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Challenge Dismissed on Article 8 Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative act was signed by an authorized official, was sufficiently motivated in law and fact, and that the claimed ties to France—recent entry and lack of established ties compared to retained links in the country of origin—were insufficient to constitute a violation of Article 8, while the claim under Article 3 lacked supporting evidence, thus leading to the rejection of all related conclusions under expedited procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile renvoi de la famille départ du pays expulsion préfectorale situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 240 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the applicant's claims for annulment and injunction.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to reject the claim for ordering the State to pay the applicant's costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claim for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2025-41-194 en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 240 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cet arrêté est illégal au motif que :

- il est marié depuis le 7 octobre 2019 et est père de 3 enfants ;

- sa demande d'asile a été rejetée ;

- il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses effets sur sa situation personnelle.

Vu :

- la décision n° 24053702 et n° 24053704 du 5 février 20215 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté les demandes présentées par D A, Mme B C, Mme E A et M. F A tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant libyen né le 22 novembre 1976 à Qayrah (Libye), soutient être entré en France le 16 juillet 2022 avec un passeport muni d'un visa C valable jusqu'au 12 août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 novembre 2024, confirmée par décision du 5 février 2025 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté n° 2025-41-194 en date du 1er avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

4. En premier lieu, M. A soutient que l'acte contesté, qui a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, aurait été pris par une autorité incompétente. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des données librement accessibles tant au juge qu'aux parties du site internet de la préfecture, que M. Faustin Gaden bénéficie d'une délégation de signature de la part du préfet de Loir-et-Cher à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département de Loir-et-Cher () " par arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site de la préfecture et visé dans l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. En l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A, en particulier qu'il est marié avec une ressortissante libyenne, la présence de leurs trois enfants mineurs, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 46 ans, qu'il n'a pas d'attaches familiales et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Il indique également que l'arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales comme de liens privés en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. La seule circonstance que sont également présents en France son épouse, Mme B C, ressortissante libyenne née le 1er février 1988, laquelle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ainsi que leurs trois enfants de nationalité libyenne, E, né le 5 août 2020 à Braak (Libye), F, né le 14 août 2022 à Tours, et Alhareth, né le 7 février 2024, ne saurait caractériser une méconnaissance de cette stipulation. Dans ces conditions, ce moyen n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.

10. En quatrième lieu, et pour la même raison que celle énoncée au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des effets de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient encourir des risques en cas de retour en Libye, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ce moyen et alors que sa demande d'asile a été rejetée. Aussi ce moyen doit-il également être écarté comme n'étant manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 25 août 2025.

Le président de la 5e Chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.