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2501809 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefit Overpayment Case

Numéro de cause 2501809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice for an overpayment of a social benefit, arguing the debt was unwarranted given his precarious financial situation, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement of first filing an administrative appeal with the departmental council as prescribed by relevant social action law, and further failed to regularize the claim by submitting proof of this prerequisite appeal after the court explicitly requested it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefit Overpayment Case: L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

Mots-clés

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paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union production de créance preuve de paiement escroquerie à l'aide sociale épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 222-1 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the specific provision applied for rejecting the request due to lack of regularization concerning the merits of the case.

Art. R. 222-1 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the overall provisions applied for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 avril 2025 par lequel le centre des finances publiques du département du Gers a mis à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 4 343,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

4. Par la présente requête, M. B ne conteste pas la régularité formelle de l'avis de sommes à payer en date du 17 avril 2025 par lequel le centre des finances publiques du Gers a mis à sa charge un indu au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 4 343,70 euros mais conteste uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l'indu de RSA en faisant valoir qu'il est en situation de précarité et ne peut pas rembourser la somme demandée.

5. D'une part, à l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée et ce moyen est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. D'autre part, par un courrier recommandé du 24 juin 2025, le tribunal a invité le requérant à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision résultant de ce recours. L'intéressé, qui n'a pas accusé réception de ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " le 21 juillet 2025, n'a pas complété son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre des finances publiques du Gers.

Fait à Pau le 18 août 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501809