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2501808 Généré par l'IA

Municipal Election Suspension Request Barred by Specific Electoral Challenge Procedure

Numéro de cause 2501808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the results of a municipal election held on January 26 and February 2, 2025, based on the urgency provisions for interim relief. The court ruled that the request for suspension under the general administrative interim relief procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) was manifestly inadmissible because the electoral code establishes a specific, expedited contentious procedure for challenging municipal elections, explicitly stating that proclaimed municipal councilors remain in office until the final ruling on any complaints, thereby precluding the use of the general suspension mechanism for acts inseparable from the electoral process.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 250 du code électoral; Municipal Election Suspension Request Barred by Specific Electoral Challenge Procedure: The court ruled that the request for suspension under the general administrative interim relief procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) was manifestly inadmissible because the electoral code establishes a specific, expedited contentious procedure for challenging municipal elections, explicitly stating that proclaimed municipal councilors remain in office until the final ruling on any complaints, thereby precluding the use of the general suspension mechanism for acts inseparable from the electoral process.

Mots-clés

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procédure contentieuse résultat électoral réclamation administrative élection périodique nullité d'une élection sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify rejecting the request without a full contradictory procedure.

Article L. 250 du code électoral

This article established that the declared councilors remain in office, which supported the finding that the request for suspension was inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the suspension was requested, leading to the conclusion of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges des 26 janvier et 2 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code électoral ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées les 26 janvier et 2 février 2025 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune.

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, qui définissent le régime contentieux spécialement applicable aux protestions dirigées contre l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris en tenant compte, par la fixation de brefs délais de recours et de jugement, de l'urgence qui s'attache au règlement de telles protestations, et plus particulièrement de celles du second alinéa de l'article L. 250 du même code, aux termes duquel " les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ", que la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être utilement mise en œuvre pour obtenir la suspension des effets d'actes non détachables des opérations électorales, y compris la proclamation des résultats de ces opérations. Il apparaît ainsi que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,