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2501807 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Denial Based on Unsubstantiated Family Tie Claims

Numéro de cause 2501807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the summary judgment suspension of a prefectural order for immediate departure from French territory and a re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including private and family life and the best interests of their child, despite having a partner in regular status and two minor children in the territory. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any supporting evidence for their claims regarding family ties, thus failing to demonstrate that the contested order caused a serious and manifestly illegal violation of the fundamental freedoms invoked, warranting rejection of the entire claim under the expedited procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Denial Based on Unsubstantiated Family Tie Claims: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any supporting evidence for their claims regarding family ties, thus failing to demonstrate that the contested order caused a serious and manifestly illegal violation of the fundamental freedoms invoked, warranting rejection of the entire claim under the expedited procedure rules.

Mots-clés

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sortie illégale droits de la famille décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale positions administratives insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :

- à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- à l'intérêt supérieur de son enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant comorien, né le 24 décembre 1989 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient être arrivé à Mayotte pour des raisons familiales, y vivre maritalement avec une personne en situation régulière et leurs deux enfants titulaires de documents de circulation pour étranger mineur. Toutefois, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie aux ministres de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 4 septembre 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.