University Equivalence Admission Refusal and Domicile Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision refusing equivalence admission into the second year of a law degree program. The court dismissed the application because the litigant, residing outside the European territory and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to establish a domicile within the mandated territory, despite receiving a formal request for regularization. The court based its ruling on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization, following an explicit invitation, has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; University Equivalence Admission Refusal and Domicile Requirement: The court dismissed the application because the litigant, residing outside the European territory and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to establish a domicile within the mandated territory, despite receiving a formal request for regularization. The court based its ruling on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization, following an explicit invitation, has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article defines the obligation to elect domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, which was the reason for the procedural irregularity.
This article justifies the dismissal after a failed regularization request concerning an admissibility defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président de l'université d'Orléans a refusé de l'admettre par équivalence en deuxième année de licence de droit au titre de l'année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
2. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, réside en République démocratique du Congo et n'a pas élu domicile sur le territoire de la République. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 2 mai 2025 par l'application Télérecours citoyen, dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.