Residents v. Mayor: Emergency Injunction for Construction Permit Compliance Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo residents sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code ordering the mayor to halt neighboring construction work, alleging non-compliance with the building permit, specifically regarding the terrace and openings, which they claimed caused excessive loss of privacy. The court rejected the request because, although the administrative jurisdiction was competent, the neighborhood issues did not present a sufficiently grave character, and furthermore, the applicant for the permit indicated an intent to submit a modification application, meaning the requested measure did not meet the necessary urgency and utility requirements for an order under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Residents v. Mayor: Emergency Injunction for Construction Permit Compliance Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code ordering the mayor to halt neighboring construction work, alleging non-compliance with the building permit, specifically regarding the terrace and openings, which they claimed caused excessive loss of privacy. The court rejected the request because, although the administrative jurisdiction was competent, the neighborhood issues did not present a sufficiently grave character, and furthermore, the applicant for the permit indicated an intent to submit a modification application, meaning the requested measure did not meet the necessary urgency and utility requirements for an order under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicants' request.
The court used this provision to reject the requests because the urgency condition was not met.
The court implicitly rejected the claim for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A et Mme E C épouse A, représentés par Me Billiaud, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au maire d'Ayzac-Ost de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris par Mme D F sur la parcelle cadastrée C01 n° 461 située 1 rue du Pibeste, à la suite du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ayzac-Ost une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux de construction réalisés sur la parcelle voisine de la leur ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 4 novembre 2024 à Mme F, notamment la configuration de la terrasse et des ouvertures qui entrainent à leur détriment, une perte d'intimé excessive ;
- les conditions requises pour que soit prononcé un arrêté interruptif de travaux sont réunies, d'une part, les travaux litigieux ne sont pas achevés, d'autre part, le permis de construire a été délivré sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 2 et notamment celles énoncées dans le plan de prévention des risques naturels relatives à la hauteur de référence pour le premier niveau habitable, enfin aucun jugement n'a été rendu dans le cadre de la procédure engagée devant le juge judiciaire ;
- malgré leurs démarches répétées, la commune persiste dans son inertie face à une situation manifestement irrégulière, les travaux en cours étant réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et surtout en violation de leur droit de jouissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour demander qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ayzac-Ost de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris par Mme F, M. et Mme A se prévalent de ce que les travaux relatifs à l'implantation de la construction ne respectent pas l'autorisation d'urbanisme dont est titulaire la pétitionnaire. Toutefois, les troubles de voisinage dont ils font état ne représentent pas, en l'état de l'instruction un caractère particulièrement grave. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la direction départementale des territoires du 21 mai 2025, que Mme F souhaite apporter des modifications à son projet et qu'un courrier lui sera adressé pour qu'elle dépose, dans les meilleurs délais, une demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la mesure demandée au juge des référés ne revêt pas le caractère d'urgence et d'utilité auquel est subordonné l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ayzac-Ost de prendre un arrêté interruptif de travaux et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme E C épouse A.
Copie en sera adressée à la commune d'Ayzac-Ost.
Fait à Pau, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :