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2501804 Généré par l'IA

Prefect's Silence on Residence Permit Application Not Sufficiently Urgent for Expedited Order

Numéro de cause 2501804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order under administrative justice code Article L. 521-3 compelling the prefect to rule on a residence permit application filed in 2022, arguing that the prolonged silence and expired provisional receipts caused severe prejudice. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere absence of a decision and the possession of receipts authorizing work did not establish the necessary serious and immediate harm required for a measure of utility to be ordered under that provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Silence on Residence Permit Application Not Sufficiently Urgent for Expedited Order: 521-3 compelling the prefect to rule on a residence permit application filed in 2022, arguing that the prolonged silence and expired provisional receipts caused severe prejudice. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere absence of a decision and the possession of receipts authorizing work did not establish the necessary serious and immediate harm required for a measure of utility to be ordered under that provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive production tardive de pièces retard excusable absence prolongée principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the application because the required urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction request, and its conditions were assessed in the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de La Réunion de répondre dans un délai de trente jours à sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il demeure sans réponse depuis 2022 sur sa demande de titre de séjour et qu’il est placé sous récépissés provisoires ;

- le retard de traitement de sa demande préjudicie gravement à sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de La Réunion de statuer rapidement sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de l’urgence, M. A... se prévaut de ce qu’il a introduit une demande de titre de séjour en 2022, sans toutefois l’établir, qu’il bénéficie depuis lors de récépissés de demandes de titre de séjour dont le dernier a expiré le 16 mars 2025 et que l’absence de titre de séjour le précarise. Toutefois ces seules circonstances, alors qu’il n’est pas contesté que les récépissés obtenus l’autorisaient à travailler, ne sauraient suffire à caractériser un préjudice grave et immédiat pour l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.