Applicant v. Prefectural Order Suspending Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural order requiring him to leave French territory immediately and banning his return for one year, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life and freedom of movement. The court rejected the application because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence demonstrating the continuity of his residence in Mayotte, the intensity of his claimed family ties there, or any socio-professional integration since 2022, thus failing to establish that the challenged decision constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms required for relief under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order Suspending Deportation: The court rejected the application because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence demonstrating the continuity of his residence in Mayotte, the intensity of his claimed family ties there, or any socio-professional integration since 2022, thus failing to establish that the challenged decision constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms required for relief under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and the Prefect of Mayotte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 2 septembre 2025, M. C A B représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte aux frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien, né le 28 mai 2006 aux Comores demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le requérant, qui ne donne aucune indication sur sa date d'entrée à Mayotte, soutient y résider depuis " plusieurs années ". Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête que trois certificats de scolarité dont le dernier a été établi en septembre 2022 et ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis, alors, par ailleurs, qu'il produit un passeport délivré aux Comores en février 2023. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement rédigée par une ressortissante française et qui correspond à l'adresse où réside son père, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son père ou la personne avec qui il réside. S'il produit les documents d'identité de ses frères et sœurs majeurs, de nationalité comorienne, il ne justifie pas non plus de l'intensité de leurs liens par la seule production de leurs documents d'identité. En outre, le requérant ne soutient, ni même n'allègue ne pas avoir d'attaches aux Comores, alors que son passeport fait état d'une domiciliation dans ce pays. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément d'insertion socio-professionnelle depuis son inscription en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.