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2501803 Généré par l'IA

Challenge to Mobility Inclusion Card Endorsements and Recognition of Disabled Worker Status

Numéro de cause 2501803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with "disability" or "priority" endorsements, a card with the "disabled parking" endorsement, and the commission's refusal to recognize their status as a disabled worker. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, judicial courts have exclusive jurisdiction over disputes concerning the mobility inclusion card endorsements for "disability" or "priority," leading the court to transmit those specific claims to the competent Judicial Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal retained jurisdiction only over the claims related to the disabled parking endorsement and the refusal to recognize the status as a disabled worker.

Regeste Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Mobility Inclusion Card Endorsements and Recognition of Disabled Worker Status: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, judicial courts have exclusive jurisdiction over disputes concerning the mobility inclusion card endorsements for "disability" or "priority," leading the court to transmit those specific claims to the competent Judicial Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal retained jurisdiction only over the claims related to the disabled parking endorsement and the refusal to recognize the status as a disabled worker.

Mots-clés

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positions administratives endossement mobilité des travailleurs action d'état discrimination fondée sur un handicap compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to order the transmission of the case file to the competent judicial order jurisdiction.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the judicial courts have sole jurisdiction over appeals concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention of the mobility inclusion card, justifying the transmission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A conteste :

- la décision, en date du 4 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

- la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;

- une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 3 avril 2025 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. M. A conteste, d'une part, les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ". Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du conseil départemental de l'Yonne refusant de lui octroyer cette carte doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).

5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement " et contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal judiciaire d'Auxerre, au conseil départemental de l'Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 28 mai 2025.

Le président du tribunal,

David Zupan

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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