Legislator Jurisprudence & Législation
2501801 Généré par l'IA

Tax Seizure Challenge Dismissed for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2501801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a tax authority's seizures, alleging non-application of the general tax code, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the application via an order because the petition failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1) by lacking both a statement of legal grounds and the specification of any requested conclusions, thus rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Tax Seizure Challenge Dismissed for Inadmissible Petition: 411-1) by lacking both a statement of legal grounds and the specification of any requested conclusions, thus rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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autorité fiscale demande adressée à l'autorité ordre de saisie réquisition de procéder à la saisie suspension de perception d'impôt retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court found the application did not meet the requirements of this article (lack of stated grounds and conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'administration fiscale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Dans sa requête, M. B fait état du litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers de Bonneville à qui il reproche de ne pas appliquer le code général des impôts en procédant à des saisies qu'il estime indues, mais il n'indique pas avec précision quelle demande il adresse au tribunal ni les motifs de droit qui la justifient. Ainsi, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.