Legislator Jurisprudence & Législation
2501800 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Article 8 Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency and Unlawfulness

Numéro de cause 2501800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision requiring their immediate departure from French territory and requested various ancillary relief, including appointment of counsel and a residency permit, arguing that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to alleged long-term residence and family ties. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, a foreign national, failed to establish the required urgency or the manifest unlawfulness of the measure, as he did not sufficiently prove the continuity of his residence since childhood or the intensity of his alleged family ties, relying instead on outdated school records and a recent foreign passport showing domicile abroad, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension and Article 8 Claim Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency and Unlawfulness: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant, a foreign national, failed to establish the required urgency or the manifest unlawfulness of the measure, as he did not sufficiently prove the continuity of his residence since childhood or the intensity of his alleged family ties, relying instead on outdated school records and a recent foreign passport showing domicile abroad, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ illégal droit de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request because the claim was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and the Prefect of Mayotte.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d'organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 14 avril 2004 aux Comores demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant soutient être arrivé à Mayotte avant l'âge de 13 ans, y avoir été scolarisé de manière régulière jusqu'à la terminale et vivre de manière ininterrompue sur ce territoire depuis lors. Toutefois, s'il établit avoir été inscrit dans des établissements scolaires de 2010 à 2021, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en se bornant à produire ses certificats de scolarité et en produisant un passeport délivré aux Comores en 2023. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, de son beau-père français et de ses demi-frères et sœurs de nationalité française, il n'établit pas l'intensité de leurs liens ni la nécessité de résider auprès d'eux ou auprès de sa sœur, âgée de 23 ans. S'il soutient ne plus avoir d'attaches aux Comores depuis le décès de son père en 2005, son passeport fait état d'une domiciliation dans ce pays en 2023. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément d'insertion socio-professionnelle depuis son inscription en terminale pour l'année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au préfet de Mayotte en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.