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2501800 Généré par l'IA

Tribunal Jurisdiction Over Payment Schedules for Undue Benefits

Numéro de cause 2501800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial validation of a proposed payment schedule for an undue payment of an activity bonus stemming from a mediation process with the family allowance fund (CAF), without contesting the underlying debt determination. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because its jurisdiction, when reviewing a refusal of a debt waiver, is limited to assessing the merits of a full or partial remission based on the applicable law and facts as of the date of the court's decision, not ordering payment schedules or facilities, which remains the prerogative of the administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Tribunal Jurisdiction Over Payment Schedules for Undue Benefits: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because its jurisdiction, when reviewing a refusal of a debt waiver, is limited to assessing the merits of a full or partial remission based on the applicable law and facts as of the date of the court's decision, not ordering payment schedules or facilities, which remains the prerogative of the administrative body.

Mots-clés

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paiement des prestations indu fixation de compétence droit judiciaire allocation familiale prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A demande au tribunal que son " dossier soit révisé " et qu'il lui accorde " la proposition " qu'elle a faite à l'occasion de la médiation conduite avec les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Dans le cadre d'une médiation conduite par la médiatrice de la CAF de l'Yonne, Mme A a notamment proposé, le 10 février 2025, de régler une somme de 160 euros pendant quinze mois au titre d'un dette de prime d'activité de 4 575,84 euros. Le 14 avril 2025, la médiatrice administrative de la CAF a décidé de clôturer ce dossier. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de valider cette proposition d'échéancier de paiement.

5. Il n'appartient pas au tribunal administratif, dans le cadre de sa mission juridictionnelle et de son office rappelé au point 3, d'accorder un échéancier ou des facilités de paiement d'une dette sociale à une requérante qui, comme en l'espèce, ne conteste pas une décision lui refusant une remise de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander directement à la CAF de l'Yonne de lui accorder un échéancier de paiement personnalisé et adapté à ses capacités contributives.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 28 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier