Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Extension Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under administrative justice provisions to compel the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency permit renewal application, arguing that the delay caused immediate harm by preventing access to social benefits during maternity leave, impacting freedom of movement and professional life, and creating administrative insecurity. The court dismissed the request because, despite the cited potential harms, the petitioner failed to provide any supporting documentation substantiating the alleged urgency regarding their professional status or the nature of their application, thus failing to meet the requisite standard of urgency under the relevant administrative law article for this type of preliminary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Extension Mandate: The court dismissed the request because, despite the cited potential harms, the petitioner failed to provide any supporting documentation substantiating the alleged urgency regarding their professional status or the nature of their application, thus failing to meet the requisite standard of urgency under the relevant administrative law article for this type of preliminary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the request.
The court explicitly cites this article in the reasoning leading to the dispositive, applying the simplified rejection procedure.
This article governs the costs that were implicitly addressed by the rejection of the request (though no specific cost order was made, the request included grounds under this article which were rejected along with the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits sociaux alors qu'elle est particulièrement vulnérable étant actuellement en congé maternité, que cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation, que cela emporte des conséquences sur sa vie professionnelle, qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour se voir remettre son titre et que cette situation génère de l'insécurité administrative et juridique ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits sociaux alors qu'elle est actuellement en congé maternité, que cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation, que cela emporte des conséquences sur sa vie professionnelle et que cette situation génère de l'insécurité administrative et juridique. Toutefois, Mme B ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce susceptible de justifier des éléments qu'elle allègue notamment relatif à sa situation professionnelle et au type de demande effectuée. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.