Applicant's Failure to Serve Notice Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the tacit approval of a building permit for electricity storage infrastructure, filed by a developer against the prefectural decision. The administrative court rejected the request through an order because the applicant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the urban planning code to notify their appeal by registered mail with acknowledgment of receipt to both the permitting authority and the permit holder within fifteen days of filing the appeal, a defect that rendered the application manifestly inadmissible after the court invited the applicant to remedy the omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicant's Failure to Serve Notice Renders Annulment Request Inadmissible: The administrative court rejected the request through an order because the applicant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the urban planning code to notify their appeal by registered mail with acknowledgment of receipt to both the permitting authority and the permit holder within fifteen days of filing the appeal, a defect that rendered the application manifestly inadmissible after the court invited the applicant to remedy the omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismisses the request in its final order.
Cited as the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the specific procedural rule whose violation led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d'infrastructures de stockage d'électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Par une lettre du 17 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles prévoient. M. B n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié avoir notifié son recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 28 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand