Legislator Jurisprudence & Législation
2501798 Généré par l'IA

Petitioner v. Territorial Director of Immigration and Integration Office

Numéro de cause 2501798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the decision by the territorial director of the immigration and integration office rejecting the reinstatement of material reception conditions, arguing urgency due to loss of housing and asylum seeker allowance, and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing procedural and substantive flaws. The court dismissed the request for suspension under the emergency procedure because the decision to refuse the reinstatement of material reception conditions is contestable under a specific, expedited procedure established for asylum seekers, which offers guarantees equivalent to the emergency suspension procedure, rendering the latter remedy explicitly unavailable and the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Territorial Director of Immigration and Integration Office: The court dismissed the request for suspension under the emergency procedure because the decision to refuse the reinstatement of material reception conditions is contestable under a specific, expedited procedure established for asylum seekers, which offers guarantees equivalent to the emergency suspension procedure, rendering the latter remedy explicitly unavailable and the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'asile garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers conditions d'accueil procédure préjudicielle d'urgence suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request in its entirety because the suspension request was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because the suspension request was manifestly inadmissible.

Art. L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that the specific procedure available for contesting the decision made the request for suspension under the general administrative justice code inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer de lui accorder un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'un document attestant l'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le prive d'une place d'hébergement et de la perception de l'allocation pour demandeur d'asile, essentielles à sa subsistance quotidienne ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; la décision méconnaît les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

En ce qui concerne la suspension de l'allocation pour demandeur d'asile :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2501797 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

Aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.

Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".

3. Par une décision du 12 mars 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 12 mars 2025 est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2501798 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié.

Copie sera transmise pour information à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,