Foreign National v. Sub-Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the sub-prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit receipt and to issue said receipt with a work authorization, arguing urgency due to being in an irregular situation since his previous receipt expired, despite repeated attempts to secure an appointment. The court rejected the request, finding that because the underlying initial application for a "salaried" residence permit, filed in February 2024, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period had passed without an explicit decision, granting the requested receipt renewal would obstruct the execution of this implicit rejection decision, thus failing to satisfy a condition for relief under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Sub-Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the sub-prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit receipt and to issue said receipt with a work authorization, arguing urgency due to being in an irregular situation since his previous receipt expired, despite repeated attempts to secure an appointment. The court rejected the request, finding that because the underlying initial application for a "salaried" residence permit, filed in February 2024, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period had passed without an explicit decision, granting the requested receipt renewal would obstruct the execution of this implicit rejection decision, thus failing to satisfy a condition for relief under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to dismiss the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met (implied by the context of the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui fixer une date de rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de la précarité de sa situation, dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé et qu'il se trouve placé en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé, le 25 août 2024 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile compte tenu de l'obligation qui s'impose à l'administration d'enregistrer les demandes qui lui sont adressées et de la méconnaissance du principe de continuité du service public et dès lors qu'il démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue du renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. M. B, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1983, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été enregistrée le 26 février 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier du requérant n'aurait pas été complet, alors au demeurant que ce dernier a obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 26 février 2024. Par suite, en application des dispositions réglementaires mentionnées au point 2, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant cette dernière date. Dans ces conditions, la délivrance à M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il s'ensuit que, s'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.