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2501797 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Overpaid Benefits Appeal)

Numéro de cause 2501797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for overpaid social benefits (activity bonus and social housing allowance), but the administrative court dismissed the opposition because the request was manifestly inadmissible; the petitioner failed to regularize the application by signing it and, crucially, failed to provide proof, even after being formally requested, of having first filed the mandatory administrative appeals required by law for contesting decisions regarding the activity bonus and housing assistance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 825-2 du code de la construction; Family Allowance Fund v. Individual (Overpaid Benefits Appeal): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

Mots-clés

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allocation familiale prestation obligatoire assistance publique droit du logement perception indue d'indemnités de chômage procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized after the allotted time.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

This provision, which requires a prior administrative appeal for disputes regarding the 'prime d'activité', was not satisfied by the appellant.

Art. L. 825-2 du code de la construction

This provision, which requires a prior administrative appeal for disputes regarding housing benefits, was not satisfied by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 3 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale pour un montant total de 1 150,12 euros.

Par une lettre du 28 août 2025, le tribunal a invité, d’une part Mme A... à signer sa requête, et d’autre part l’a invitée à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction par la production de toute pièce justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires sur du bien-fondé de la dette, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité (…) fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.

D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives aux aides au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal

Mme A... forme opposition à la contrainte émise le 3 juin 2025 par la caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale pour un montant total de 1 150,12 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 août 2025, Mme A... n’a pas signé sa requête et au demeurant n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables exigés par les dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.