Association's Medication Prejudice Claim Rejected for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request concerning prejudices related to the use of a specific medication, but the tribunal rejected the application because the filing failed to meet the requirements of administrative justice procedure code: specifically, the association submitted only unconnected documents without providing any clear argumentation, discernible conclusions, or stated legal grounds, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss requests lacking necessary substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Association's Medication Prejudice Claim Rejected for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (point 3 references item 4° of this article).
Cited in the reasoning (point 3) as the procedural requirement that the request failed to meet, justifying the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, l’association Coopération inter- universitaire des médecins, représentée par son président le docteur A..., saisit le tribunal d’un litige relatif aux préjudices liés à l’usage du médicament « Médiator ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. En se bornant à produire devant le tribunal plusieurs documents sans lien entre eux et sans apporter la moindre argumentation, l’association requérante ne formule ni conclusion claire, ni moyen compréhensible et sa requête ne peut dès lors, être regardée comme répondant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Coopération inter-universitaire des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coopération inter-universitaire des médecins.
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière