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2501796 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Regularization of Appeal Regarding Social Welfare Overpayment

Numéro de cause 2501796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a social welfare benefit overpayment decision and the restitution of collected sums, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the judicial order to regularize the filing within the stipulated month. Specifically, the petitioner did not submit the contested decision, proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, nor did they sign the petition, leading the court to reject the case pursuant to the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Appeal Regarding Social Welfare Overpayment: Specifically, the petitioner did not submit the contested decision, proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, nor did they sign the petition, leading the court to reject the case pursuant to the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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restitution de prestations licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 10 479,87 euros ;

2°) de lui restituer les sommes prélevées.

Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a informé M. A qu'il n'avait pas produit la décision attaquée, qu'il n'avait pas formé de recours administratif auprès du président du conseil départemental, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il n'avait pas signé sa requête. En conséquence, le greffe l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. En dépit de la demande notifiée le 2 avril 2025, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé " M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste, ni adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Il n'a pas non plus régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire signé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 7 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,