Residence Permit Issuance Request Dismissed as Inadmissible for Seeking Direct Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested that the administrative court order the administration to issue a residence permit or provisional certificate to one of them, citing severe precarity due to the lack of a valid permit, suspension of disability benefits, health deterioration, and impending curatorship. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition sought only an order compelling the administration to act (issuing a permit or providing assistance) rather than requesting the annulment of an administrative decision or a monetary award, emphasizing that the administrative judge cannot substitute for the administrative authority or issue direct injunctions beyond those implied by the cancellation of an act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Request Dismissed as Inadmissible for Seeking Direct Injunction: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition sought only an order compelling the administration to act (issuing a permit or providing assistance) rather than requesting the annulment of an administrative decision or a monetary award, emphasizing that the administrative judge cannot substitute for the administrative authority or issue direct injunctions beyond those implied by the cancellation of an act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under the general procedural power for manifestly inadmissible claims.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2025 et 27 juin 2025, Mme A C et Mme B C doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration de délivrer à Mme B C un titre de séjour dans un délai raisonnable ou une attestation provisoire ;
2°) de prendre en compte la situation et aider, Mme B C, à " poursuivre son chemin de reconstruction ".
Elles soutiennent que Mme B C se trouve en grave situation de précarité dès lors qu'elle n'a plus de titre de séjour valide ; le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et son accompagnement médico-social ont été suspendus ; elle ne peut ni travailler, ni poursuivre son insertion ; une procédure de curatelle renforcée a été engagée ; sa santé se dégrade et elle vit dans une angoisse quotidienne ; la situation financière de Mme A C et sa sœur, Mme B C est précaire.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant dans leurs écritures, à demander au tribunal d'une part, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme B C le titre de séjour demandé et d'autre part, à " prendre en compte " la situation et aider, Mme B C, à " poursuivre son chemin de reconstruction ", Mmes C ne présentent aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de Mmes C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Mme B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2501796 BE