Legislator Jurisprudence & Législation
2501792 Généré par l'IA

State v. Attorney Fees After Claim Withdrawal

Numéro de cause 2501792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of a residence permit application, along with an injunction against the prefect and an award of costs. The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the requester was later granted partial legal aid, and the requester subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for attorney's fees. Therefore, the court dismissed the request for legal aid, formally noted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros for costs under specific statutory provisions, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the legal aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; State v. Attorney Fees After Claim Withdrawal: The court noted that the request for provisional legal aid was moot as the requester was later granted partial legal aid, and the requester subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for attorney's fees. Therefore, the court dismissed the request for legal aid, formally noted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros for costs under specific statutory provisions, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the legal aid contribution.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire provision ad litem demande partielle modération des honoraires d'avocat état requérant retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for determining the payment amount to the lawyer.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for determining the payment amount to the lawyer.

Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to formally accept the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Doré, demande au tribunal ;

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 avril 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

3. D’autre part, par son mémoire enregistré le 15 octobre 2025 M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à raison de la délivrance d’un titre de séjour, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Doré, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Doré d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 3 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

Fait à Lille, le 7 novembre 2025.

La présidente,

Signé

P. HAMON

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,