Legislator Jurisprudence & Législation
2501792 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Non-Fiscal Debt Jurisdiction

Numéro de cause 2501792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure for the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, but the Administrative Tribunal ruled it lacked jurisdiction because, according to the relevant provisions of the Code Général des Collectivités Territoriales and the Livre des Procédures Fiscales, challenges concerning the regularity of collection measures for non-fiscal debts of local authorities, such as administrative seizures, must be brought before the enforcement judge, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales; Annulment of Administrative Seizure for Non-Fiscal Debt Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes incompétence ratione loci autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning for establishing that disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-fiscal debts of local authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge (Juge de l'exécution).

Art. L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to determine that recourse against enforcement measures for non-fiscal debts of local authorities must be brought before the enforcement judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 679,22 euros procédant de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur adressés le 8 janvier 2025 par le comptable de la trésorerie de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg.

Par lettre du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties sont informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, celui-ci relevant du juge de l'exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur.() L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () " et aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à l'Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 19 septembre 2025.

Le président de la 4eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière