Legislator Jurisprudence & Législation
2501792 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Denial

Numéro de cause 2501792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because, following a formal invitation from the court to regularize the filing, the petitioner failed to provide justification within the specified one-month period that she had first completed the mandatory prior administrative appeal required before resorting to judicial review. Consequently, the court rejected the petition under the procedural rule allowing for the dismissal of irrecoverable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Denial: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because, following a formal invitation from the court to regularize the filing, the petitioner failed to provide justification within the specified one-month period that she had first completed the mandatory prior administrative appeal required before resorting to judicial review. Consequently, the court rejected the petition under the procedural rule allowing for the dismissal of irrecoverable claims.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la demande production de créance exception d'inconstitutionnalité endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the Vice-President to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier recommandé du 4 février 2025, présenté au domicile de la requérante le 7 février 2025 puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité Mme A C à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Malgré cette demande, Mme A C n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2, avant de saisir le tribunal administratif. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy, le 27 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.