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2501791 Généré par l'IA

Individual v. Prefect of Manche (Tacit Approval of Electricity Storage Permit)

Numéro de cause 2501791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the tacit approval of a construction permit for electricity storage infrastructure, filed by a company with the prefect of the Manche department. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory time limit for notifying the administrative decision and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the Urban Planning Code, despite being given an opportunity to regularize the filing, as the required notification was sent on July 25, 2025, after the appeal was lodged on June 16, 2025, exceeding the fifteen-day deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 600-1 du code de l’urbanisme, Article 2; Individual v. Prefect of Manche (Tacit Approval of Electricity Storage Permit): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory time limit for notifying the administrative decision and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the Urban Planning Code, despite being given an opportunity to regularize the filing, as the required notification was sent on July 25, 2025, after the appeal was lodged on June 16, 2025, exceeding the fifteen-day deadline.

Mots-clés

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approbation des plans notification de la décision moment du dépôt infrastructure urbaine suspension du permis de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally rejects the application filed by M. A...
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President of the panel used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
Article R. 600-1 du code de l’urbanisme
This provision establishes the mandatory notification procedure whose non-compliance led to the manifest inadmissibility.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the resulting order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application filed by M. A...

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the panel used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l’urbanisme

This provision establishes the mandatory notification procedure whose non-compliance led to the manifest inadmissibility.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d’infrastructures de stockage d’électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».

Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. Si le requérant a justifié, par des pièces parvenues au tribunal le 30 juillet 2025, avoir procédé, par des courriers recommandés déposés auprès des services postaux le 25 juillet 2025, à la notification de son recours contentieux au bénéficiaire de la décision et au préfet de la Manche, il n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées dès lors que sa requête a été introduite le 16 juin 2025. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Caen, le 16 octobre 2025.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

D. Dubost