Application for Suspension of Departure Order Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte filed an urgent request seeking the suspension of an administrative order requiring their immediate departure to their country of origin and imposing a one-year entry ban, along with demands for legal aid, the appointment of counsel, and an order compelling the prefect to review the applicant's residency status or finance their return. The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because the challenged prefectural order compelling departure had been formally withdrawn by a subsequent prefectural decision dated the day before the court's ruling, rendering the application moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Departure Order Rendered Moot by Withdrawal: The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because the challenged prefectural order compelling departure had been formally withdrawn by a subsequent prefectural decision dated the day before the court's ruling, rendering the application moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request, based on the subsequent factual finding.
This provision was the basis upon which the applicant sought the urgent interim relief, although the request was ultimately moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B A, ressortissant comorien né le 26 avril 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
:
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté n°17783/2025 du 29 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d'origine, et interdiction de retour pendant une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été retiré par arrêté préfectoral du 31 août 2025. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.