Legislator Jurisprudence & Législation
2501783 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2501783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered an urgent request to suspend an order compelling an individual to leave the territory immediately, which the applicant argued constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long residence in the territory since childhood, completion of professional studies there, and status as the father of a French child born in the territory. The court found the condition of urgency was met due to the immediate risk of expulsion and ruled that, considering the applicant's significant ties and long duration of stay, the expulsion measure was disproportionate, thus ordering the suspension of the removal obligation and enjoining the prefect to issue a provisional residence and work permit, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation: The court found the condition of urgency was met due to the immediate risk of expulsion and ruled that, considering the applicant's significant ties and long duration of stay, the expulsion measure was disproportionate, thus ordering the suspension of the removal obligation and enjoining the prefect to issue a provisional residence and work permit, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement droit de séjour suspension provisoire frais administratifs obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the challenged removal order, based on the substantive findings regarding Article 8 of the ECHR and Article L. 521-2 of the CJR.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the substantive findings.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited for the overall decision to grant the requested provisional measures (suspension and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. C B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°17816/2025 du 29 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu'il y a été scolarisé depuis l'école élémentaire jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2021, qu'il est père d'un enfant français né à Mayotte le 4 janvier 2025 et qu'il vit chez sa sœur en situation régulière.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique :

- présenté son rapport,

- entendu les observations de Me Bélliard, avocat du requérant ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n°17816/2025 du 29 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 21 avril 2000, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcé à son encontre.

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension des effets.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité et bulletins scolaires produits, que le requérant, né à Mayotte le 21 avril 2000, y réside de manière continue au moins depuis la rentrée scolaire 2012/2013, soit 13 années et l'âge de 12 ans. Il résulte également de l'instruction que le requérant a obtenu un baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels " en septembre 2021 et qu'il parle un excellent français. Il résulte en outre de l'instruction qu'il est père de l'enfant français Dayana B, née à Mayotte le 4 janvier 2025 de son union avec Mme E, qu'il a reconnu à la naissance, qui vit avec sa mère dont le requérant est séparé mais lui rend visite et contribue à son entretien dans la mesure de ses faibles ressources. Il résulte enfin de l'instruction que sa mère est décédée et que son père vit à Mayotte, en situation régulière jusqu'au 3 avril 2024, date d'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

En ce qui concerne les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n°17816/2025 du 29 août 2025 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2025.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2501783