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2501783 Généré par l'IA

Petitioner's Failed Attempt to Annul Debt Forgiveness Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2501783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a partial debt forgiveness decision regarding activity bonuses, asserting an inability to repay, but the administrative court dismissed the request by order because the initial petition lacked supporting documentation for the claimed financial hardship. Following the procedural requirement under social litigation rules, the court clerk formally invited the petitioner via the electronic filing system to substantiate the claim, and although the petitioner acknowledged this invitation, no further substantive argument or regularization was provided within the allotted timeframe, leading to the request being rejected as manifestly insufficiently supported under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Petitioner's Failed Attempt to Annul Debt Forgiveness Due to Lack of Substantiation: Following the procedural requirement under social litigation rules, the court clerk formally invited the petitioner via the electronic filing system to substantiate the claim, and although the petitioner acknowledged this invitation, no further substantive argument or regularization was provided within the allotted timeframe, leading to the request being rejected as manifestly insufficiently supported under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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opposition tardive gêne financière réquisition de faillite demande partielle reconnaissance de dette défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the petitioner's application by order due to failure to respond to the invitation to substantiate the claim.

Art. R. 772-6 du même code

This provision established the procedural step requiring the petitioner to be invited to substantiate his claim before it could be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et de lui accorder une remise totale.

Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Enfin, l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

5. Si M. B soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette, sa requête n'est assortie d'aucun justificatif. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 20 février 2025 par le biais de l'application Télérecours, une invitation à motiver sa requête dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B a consulté ce document le 9 mars 2025 à 21h24 mais n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.