Building Permit Annulment Barred by Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tacit approval for a building permit concerning electricity storage infrastructure, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by providing proof, within the allotted fifteen-day period after being formally notified, that the administrative appeal had been served by registered mail to the relevant prefect and the permit holder, as required by the Urban Planning Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l’urbanisme; Building Permit Annulment Barred by Failure to Serve Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article established the notification requirement whose non-compliance resulted in the manifest inadmissibility leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire n° PC 050 500 24 J007 déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d’infrastructures de stockage d’électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Par une lettre du 17 juillet 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée, le 19 juillet 2025, à l’adresse personnelle de l’intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal le 25 août 2025, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B..., qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun document attestant de la notification de sa requête au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost