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2501780 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Nationality Application Upheld Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2501780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested the administrative decision by the prefect to dismiss their application for French nationality, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state any specific legal conclusions sought from the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for a valid petition, rendering the submission functionally equivalent to not having filed a petition at all.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Nationality Application Upheld Due to Inadmissible Petition: IL ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge administratif. L’intéressé ne peut ainsi être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en se bornant à produire une décision du préfet de Mayotte le concernant. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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nationalité retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B... A..., soumet au tribunal une contestation concernant la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

2. IL ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge administratif. L’intéressé ne peut ainsi être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en se bornant à produire une décision du préfet de Mayotte le concernant. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.