Withdrawal of Claims and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to grant a residency card, and an injunction against the prefect, but subsequently filed a simple and outright withdrawal of these principal conclusions, maintaining only a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ruled, based on Article R. 222-1 of the code, to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, specifically declining to award the requested costs under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims and Refusal of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ruled, based on Article R. 222-1 of the code, to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, specifically declining to award the requested costs under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that note be taken of the withdrawal of the main conclusions (annulment, injunction, and penalty).
This article provides the legal basis for the president to issue an order noting withdrawals or ruling on costs.
This article concerns the awarding of costs to the opposing party (the State), which the court explicitly rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, mettre à la charge de l'Etat cette somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501780
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