Legislator Jurisprudence & Législation
2501780 Généré par l'IA

Claimant v. Commission (Disabled Adult Allocation Jurisdiction)

Numéro de cause 2501780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a commission's decision refusing the allocation of benefits for disabled adults, but the Administrative Tribunal rejected the request because, pursuant to relevant social action and judicial organization codes, decisions by the commission concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Claimant v. Commission (Disabled Adult Allocation Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel cession de créance contentieux de sécurité sociale procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Article 1er
The request was dismissed based on this order.
Article L. 241-9 du même code
Cited to establish that jurisdiction for the decision concerning AAH falls under the judicial court, justifying the administrative court's lack of competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was dismissed based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence via an order.

Article L. 241-9 du même code

Cited to establish that jurisdiction for the decision concerning AAH falls under the judicial court, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 13 février 2025 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 26 mars 2025.

La greffière,

C. Arce ca