Legislator Jurisprudence & Législation
2501779 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Application for Provisional Legal Aid and Residence Permit Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2501779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, the suspension of a prefectural order rejecting a residence permit application, and an order compelling the prefect to issue a three-month provisional work authorization, along with payment of costs. The court dismissed the urgent application outright because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to the summary application, a mandatory procedural requirement under the Administrative Justice Code, and the judge was not obligated to invite regularization given the urgency of the summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3; Dismissal of Urgent Application for Provisional Legal Aid and Residence Permit Due to Procedural Defect: The court dismissed the urgent application outright because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to the summary application, a mandatory procedural requirement under the Administrative Justice Code, and the judge was not obligated to invite regularization given the urgency of the summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour vice de procédure licenciement administratif procédure en annulation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

article L. 522-3

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without instruction.

article R. 522-1 du code de justice administrative

The violation of this article (failure to attach the main request) is the direct reason why the referral request was deemed inadmissible and rejected.

article R. 522-2 du code de justice administrative

This article is cited to justify the procedure used, specifically that the judge is exempt from inviting the author to regularize the submission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Herin-Amabile, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. M. B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l'arrêté contesté. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à Me Herin-Amabile.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière