Legislator Jurisprudence & Législation
2501779 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Suspension Due to High Blood Alcohol Content

Numéro de cause 2501779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative decision suspending his driving license, asserting professional necessity and raising several serious doubts regarding the legality of the suspension, including claims of author incompetence and insufficient motivation. The court, however, rejected the request for urgent relief because, despite the petitioner's claims of professional harm, the gravity of the underlying offense—driving with a blood alcohol level of 2.79 g/L—demonstrated that the license suspension served legitimate road safety requirements, thereby negating the required element of urgency under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Suspension Due to High Blood Alcohol Content: The court, however, rejected the request for urgent relief because, despite the petitioner's claims of professional harm, the gravity of the underlying offense—driving with a blood alcohol level of 2.79 g/L—demonstrated that the license suspension served legitimate road safety requirements, thereby negating the required element of urgency under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité routière conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire administration de la justice urgence avérée sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which was ultimately denied due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 décembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de technicien disposant d'un véhicule de service, que cette décision aurait pour conséquence de lui faire perdre des opportunités commerciales et contractuelles mettant en péril la pérennité de son activité, alors que les spécificités de son activité ne lui permettent pas d'avoir recours aux transports en commun ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle :

* est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

* est entachée d'une insuffisance de motivation ;

* méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* méconnait les dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route ;

* est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2501463, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte à sa situation professionnelle. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, ne plus pouvoir exercer sa profession en raison de la décision attaquée, il résulte de l'instruction qu'à la suite de vérifications au titre de l'article R. 234-3 du code la route en date du 12 décembre 2024, M. A s'est fait contrôler avec un taux d'alcoolémie de 2,79g/L, supérieur au taux légal autorisé pour la conduite d'un véhicule automobile, fait dont il ne conteste pas la matérialité. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise au code de la route par le requérant, la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 6 février 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.