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2501778 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal

Numéro de cause 2501778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's decision of May 15, 2025, rejecting his application for a parking-related mobility inclusion card, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that he had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president as required by law, and subsequently failed to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal even after being explicitly invited to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif infraction de stationnement procédure de récusation qualité pour recourir contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the claim, based on the preceding legal findings.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to lack of prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B conteste la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

3. Si M. B conteste la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", il ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par un courrier recommandé du 23 juin 2025, dont il a accusé réception le 24 juin suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision qu'il conteste.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 18 août 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,