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2501775 Généré par l'IA

Claim Rejection Due to Failure to Substantiate Financial Hardship

Numéro de cause 2501775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial remission of a social benefit overpayment (€1,357), demanding full remission based on unemployment and limited resources, but failed to submit any supporting financial documentation to substantiate her claimed precarious situation. The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that after being specifically invited via registered mail to regularize her claim by submitting necessary evidence and arguments within a month, the litigant failed to respond or provide the required details to assess the merits of her request regarding financial hardship, leading the court to reject the application as insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Claim Rejection Due to Failure to Substantiate Financial Hardship: The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that after being specifically invited via registered mail to regularize her claim by submitting necessary evidence and arguments within a month, the litigant failed to respond or provide the required details to assess the merits of her request regarding financial hardship, leading the court to reject the application as insufficiently substantiated.

Mots-clés

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gêne financière perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was not supported by sufficient details allowing for an assessment of its merits.

Art. 1er

This article represents the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B conteste la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active s'élevant au total à 1 357 euros, et a laissé à sa charge le remboursement d'une somme de 339,25 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active s'élevant au total à 1 357 euros, et a laissé à sa charge le remboursement d'une somme de 339,25 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. A l'appui de sa requête, elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette dès lors qu'elle est sans emploi, qu'elle dispose de peu de ressources et qu'elle doit s'acquitter de nombreuses charges. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à la situation financière de son foyer et les charges pesant sur celui-ci. Ainsi, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si elle remplit la condition de précarité exigée pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse.

5. Par un courrier recommandé du 23 juin 2025, revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 18 août 2025

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,