Petitioner Withdraws Main Claims But Seeks Costs in Judicial Review of Firearm Ban Inscription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal to remove his inscription from the national file of persons prohibited from acquiring and possessing firearms, and to obtain damages and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the claims for annulment and indemnity while explicitly maintaining the claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on matters presenting no further questions other than costs, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims, rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances, and issued an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Main Claims But Seeks Costs in Judicial Review of Firearm Ban Inscription: The court, acting under its authority to rule on matters presenting no further questions other than costs, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims, rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances, and issued an order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal regarding the annulment and compensation claims.
This article rejects the remaining claims (which included the claim for costs under Article L. 761-1 CJA, according to paragraph 3 of the reasoning).
This article grants the power to the President to rule by order on the withdrawal of claims and on requests concerning costs.
This provision governs the rejection of the claim for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande d'abrogation de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. B a déclaré se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au requérant au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,