Dismissal of Annulment Petition for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an executable order totaling a specified amount related to third-trimester boarding fees, but the court dismissed the request via an ordinance because the filed petition lacked any statement of grounds or means. Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that a request failing to present any argument or means cannot be cured by a subsequent filing after the statutory appeal period has expired, rendering the initial application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition for Lack of Grounds: Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that a request failing to present any argument or means cannot be cured by a subsequent filing after the statutory appeal period has expired, rendering the initial application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the rule governing the content required for a valid application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler l'état exécutoire du 8 octobre 2024 d'un montant de 133,25 euros relatif à des frais de demi-pension du troisième trimestre 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez