Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring their immediate departure from French territory, specifying the country of destination and imposing a twelve-month circulation ban within France. The administrative court of Montreuil determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative justice, disputes concerning individual police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision. As the petitioner's residence was in Paris on the date the contested order was issued, the court invoked the relevant procedural rule to order the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative court of Montreuil determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative justice, disputes concerning individual police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision. As the petitioner's residence was in Paris on the date the contested order was issued, the court invoked the relevant procedural rule to order the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/