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2501771 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2501771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to renew his temporary residence permit, asserting urgency because his right to stay, previously granted pending review following a court judgment, had expired due to administrative inaction since November 2024. The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence regarding his residence application, submitted in December 2023 following a prior annulment order, constituted an implicit rejection under the relevant foreign national code after four months; consequently, ordering the renewal would obstruct the execution of this implicit rejection decision, rendering the L. 521-3 application inadmissible, and leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence regarding his residence application, submitted in December 2023 following a prior annulment order, constituted an implicit rejection under the relevant foreign national code after four months; consequently, ordering the renewal would obstruct the execution of this implicit rejection decision, rendering the L. 521-3 application inadmissible, and leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the rejection of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision under which the main request was introduced and subsequently rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive consequence regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par

Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le jugement rendu le

22 septembre 2022 lui a octroyé le droit de séjourner sur le territoire français durant le réexamen de sa situation par le tribunal, alors qu'il se trouve privé de ce droit depuis le

20 novembre 2024, malgré ses relances ;

- la mesure demandée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. B, ressortissant égyptien né le 12 juin 1984 à Gharbeya (Egypte), entré en France le 11 juillet 2012, a fait l'objet le 12 septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, annulées par un jugement rendu par ce tribunal le 29 septembre 2022. Le requérant a été convoqué le 20 décembre 2023 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et a bénéficié de récépissés, régulièrement renouvelés jusqu'au 26 novembre 2024. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour.

5. Toutefois, alors qu'une nouvelle demande de titre a été enregistrée le 20 décembre 2023 en exécution de l'injonction prononcée par le jugement de ce tribunal du 29 septembre 2022, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture du Val-de-Marne pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,