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2501770 Généré par l'IA

Petitioner v. Armed Forces Health Service (Medical Certificate Review)

Numéro de cause 2501770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a medical certificate from the armed forces health service declaring him permanently unfit for service and requested a judicial psychiatric evaluation, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the medical certificate constituted a preparatory act that did not cause direct harm and was therefore not subject to an appeal for abuse of power under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Armed Forces Health Service (Medical Certificate Review): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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certificat sanitaire réexamen médical contrôle juridictionnel instruction médicale insuffisante infractions au devoir de servir abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat médical du 12 juin 2025 par lequel le service de santé des armées l'a déclaré définitivement inapte à servir dans l'armée ;

2°) d'ordonner la réalisation d'une " expertise judiciaire psychiatrique " sur son aptitude médicale à servir dans l'armée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler le certificat médical du 12 juin 2025 par lequel le service de santé des armées l'a déclaré définitivement inapte à servir dans l'armée. Toutefois, ce certificat médical revêt le caractère d'un acte préparatoire à une décision ultérieure ne faisant pas grief et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.