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2501769 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2501769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought partial discharge from a 2023 business value-added tax assessment and requested the state bear its legal costs, but the administrative court issued an order dismissing the case because the relevant departmental finance director had already fully cancelled the contested tax obligation by a subsequent decision, rendering the primary request moot, and consequently, given the circumstances, there was no basis to award the company costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée exécution de l'obligation frais administratifs décision partielle liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for discharge (absence of object).

Article 2

Used to reject the remainder of the conclusions (which implicitly covers the rejected claim for costs under Article L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order finding that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning portion of the order concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la SAS Pathé Annecy demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 12 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé la société requérante de l'imposition contestée. Dès lors, la demande de décharge présentée par la société Pathé Annecy est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par la SAS Pathé Annecy.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pathé Annecy et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.