Prefect's Refusal to Schedule Residence Certificate Hearing Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, seeking to compel the prefect to schedule a hearing concerning an application for a residence certificate, was rejected because the applicant failed to demonstrate the urgency and utility of the measure, especially since the application for the residence title submitted four months prior was deemed implicitly rejected under administrative law, making an order under Article L. 521-3 likely to impede the execution of that implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Schedule Residence Certificate Hearing Upheld: 521-3 of the Code of Administrative Justice, seeking to compel the prefect to schedule a hearing concerning an application for a residence certificate, was rejected because the applicant failed to demonstrate the urgency and utility of the measure, especially since the application for the residence title submitted four months prior was deemed implicitly rejected under administrative law, making an order under Article L. 521-3 likely to impede the execution of that implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on this article because the measure requested would obstruct an implicit administrative decision.
The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le
10 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l'examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est arrivée en France de manière régulière et que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction a pour conséquence de la maintenir en situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 13 mai 1974 à Oued Ghir (Algérie), entrée en France le 18 avril 2024 sous couvert d'un visa mention " famille D ", a saisi le préfet du Val-de-Marne le 21 avril 2024 d'une demande de délivrance de certificat de résidence en cette même qualité. Mme C épouse B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de l'examen de sa demande.
5. Toutefois, Mme C épouse B ne justifie pas de l'utilité des conclusions de sa requête en demandant en termes généraux qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de l'examen de sa demande de certificat de résidence. Si Mme C épouse B doit ainsi être entendue comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre présentée par la requérante le 21 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,