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2501768 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefectoral Derogation Order under Littoral Law in French Guiana

Numéro de cause 2501768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals and an association sought judicial review to annul a prefectoral order from August 14, 2025, which authorized a derogation from the Littoral Law concerning an urban planning matter in French Guiana; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefectural agreement granting the derogation is merely a preparatory measure for the final urban planning authorization and, therefore, not subject to direct judicial review in an action for annulment, though it can be challenged alongside the final authorization decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Prefectoral Derogation Order under Littoral Law in French Guiana: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Mots-clés

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dérogation au droit droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union espace maritime urbanisme autorisation dérogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. J... B..., Mme A... H..., M. D... E..., Mme L... E..., Mme Q... K..., M. C... I..., M. F... M..., Mme G... N..., M. P... O... et l’Association Kouroucienne des Agriculteurs de Wayabo, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 août 2025 portant autorisation à déroger à la loi littoral au titre de l’article L 121-39-12 du code de l’urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article. (…). ».

Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Guyane a donné son accord pour autoriser la construction litigieuse, par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, cet accord a le caractère d’une mesure préparatoire à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et n’est ainsi pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Cet accord peut néanmoins être contesté à l’occasion du recours dirigé à l’encontre de la décision d’autorisation d’urbanisme. Par suite, les conclusions explicitement dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 portant dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doivent être rejetées comme irrecevables.

Par suite, la requête présentée par M. B... et autres est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... en sa qualité de représentant unique des parties et au préfet de la Guyane.

Copie sera adressée pour information à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y. METELLUS